Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages
Art. L214-17-1
487 / 7386En vigueur depuis le 25 août 2021
Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, l'Etat encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l214-17-1