Art. L214-19
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IV : Activités, installations et usage›Sect. Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages

Art. L214-19

489 / 7386
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.
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