Art. L216-1
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux contrôles et sanctions›Sect. Section 1 : Mesures et sanctions administratives

Art. L216-1

510 / 7386
En vigueur depuis le 10 août 2016
Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Pour l'application du présent titre, les mesures d'exécution d'office prises en application du 2° du II de l'article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l'article L. 211-7-1.
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