Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VII : Défense nationale
Art. L217-1
517 / 7386En vigueur depuis le 8 janv. 2020
Pour l'application des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense sont dispensées d'enquête publique ou de toute autre forme de mise à disposition ou de participation du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l217-1