Art. L218-27
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 1 : Pollution par les rejets des navires›§ Paragraphe 2 : Procédure.

Art. L218-27

540 / 7386
En vigueur depuis le 30 mai 2013
Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un fonctionnaire de catégorie A affecté dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer : 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 3° Les agents du service des phares et balises ; 4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les agents de la police de la pêche fluviale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l218-27