Art. L219-10
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins›Sect. Section 2 : Protection et préservation du milieu marin›§ Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin

Art. L219-10

611 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
I. - La mise en œuvre des 1° à 3° du I de l'article L. 219-9 doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2012. La mise en œuvre du 4° du même I doit intervenir au plus tard le 15 juillet 2014. L'élaboration du programme de mesures prévu au 5° du même I doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2015. Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016. II. - Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l219-10