Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins›Sect. Section 2 : Protection et préservation du milieu marin›§ Sous-section 2 : Plan d'action pour le milieu marin
Art. L219-15
616 / 7386En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-12 et L. 219-14, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l219-15