Art. L223-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre III : Mesures d'urgence

Art. L223-2

651 / 7386
En vigueur depuis le 19 août 2015
En cas d'interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l'article L. 223-1, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports ou gratuitement.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l223-2