Art. L226-7
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre VI : Contrôles et sanctions›Sect. Section 2 : Sanctions

Art. L226-7

701 / 7386
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l226-7