Art. L229-18-2
Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre›§ Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs

Art. L229-18-2

735 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Chaque exploitant surveille et déclare à l'autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-5 de chaque aéronef qu'il exploite, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
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