Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IX : Effet de serre›Sect. Section 6 : Stockage géologique de dioxyde de carbone
et accès des tiers›§ Sous-section 1 : Autorisation d'exploiter
Art. L229-40
766 / 7386En vigueur depuis le 23 oct. 2010
Une commission de suivi de site est créée pour tout site de stockage géologique de dioxyde de carbone en application de l'article L. 125-2-1.
Les frais occasionnés par le fonctionnement de cette commission sont à la charge du titulaire de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l229-40