Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral›Sect. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte›§ Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail
Art. L321-23
862 / 7386En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Le preneur peut acquérir des servitudes actives et consentir les servitudes passives indispensables à l'occupation, l'exploitation ou la réalisation des installations, des constructions ou des aménagements en application du contrat de bail.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l321-23