Art. L321-25
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral›Sect. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte›§ Paragraphe 3 : Droits et obligations des parties au bail

Art. L321-25

864 / 7386
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Le bail précise les conditions dans lesquelles le bien doit être libéré à son terme. A l'échéance du bail, le bailleur, sauf stipulations contraires, procède à la renaturation du terrain, comprenant, le cas échéant, la démolition de l'ensemble des installations, des constructions ou des aménagements, y compris ceux réalisés par le preneur, et les actions ou opérations de dépollution nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l321-25