Art. L321-31
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral›Sect. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte›§ Paragraphe 5 : Sanctions

Art. L321-31

870 / 7386
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Les baux réels d'adaptation à l'érosion côtière conclus en méconnaissance des articles L. 321-19, L. 321-20, L. 321-21, L. 321-22, L. 321-25 et L. 321-27 sont frappés de nullité. Il en est de même des contrats de cession des droits réels résultant du bail, s'ils sont conclus en méconnaissance des articles L. 321-27 à L. 321-29.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l321-31