Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral›Sect. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte›§ Paragraphe 6 : Dispositions générales
Art. L321-32
871 / 7386En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l321-32