Art. L321-32
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral›Sect. Section 7 : Adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte›§ Paragraphe 6 : Dispositions générales

Art. L321-32

871 / 7386
En vigueur depuis le 8 avr. 2022
Dans tous les cas de résiliation du bail autres que celui mentionné à l'article L. 321-20, le preneur est indemnisé de la valeur des droits réels immobiliers selon les modalités prévues au contrat.
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