Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre II : Littoral›Chapitre Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres›Sect. Section 2 : Patrimoine du Conservatoire›§ Sous-section 1 : Constitution et aliénations
Art. L322-5
877 / 7386En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l322-5