Art. L331-20
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre Ier : Parcs nationaux›Sect. Section 7 : Dispositions pénales›§ Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites

Art. L331-20

927 / 7386
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l331-20