Art. L331-4-1
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre Ier : Parcs nationaux›Sect. Section 1 : Création et dispositions générales

Art. L331-4-1

901 / 7386
En vigueur depuis le 15 avr. 2006
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l331-4-1