Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre VI : Accès à la nature›Chapitre Chapitre II : Circulation motorisée›Sect. Section 1 : Restrictions à la circulation motorisée
Art. L362-2
1015 / 7386En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l362-2