Art. L362-7
Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre VI : Accès à la nature›Chapitre Chapitre II : Circulation motorisée›Sect. Section 2 : Dispositions en matière pénale

Art. L362-7

1019 / 7386
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l362-7