Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre V : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Constatation des infractions
Art. L415-2-1
1103 / 7386En vigueur depuis le 10 août 2016
Les agents mentionnés au I de l'article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'article L. 411-6 et aux textes pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l415-2-1