Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre Ier : Organisation de la chasse›Sect. Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs
Art. L421-11-1
1122 / 7386En vigueur depuis le 27 juil. 2019
En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l421-11-1