Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées›§ Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées
Art. L422-22
1152 / 7386En vigueur depuis le 21 sept. 2000
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l422-22