Art. L422-22
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées›§ Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

Art. L422-22

1152 / 7386
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l422-22