Art. L422-23
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées›§ Sous-section 6 : Réserves et garderie

Art. L422-23

1153 / 7386
En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l422-23