Art. L422-28
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre II : Territoire de chasse›Sect. Section 3 : Chasse maritime

Art. L422-28

1159 / 7386
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur : 1° La mer dans la limite des eaux territoriales ; 2° Les étangs ou plans d'eau salés ; 3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Le domaine public maritime. II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. III. - Elle est régie par le présent titre.
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