Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser
Art. L423-1-1
1162 / 7386En vigueur depuis le 2 mars 2017
Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.
Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :
1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;
2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l423-1-1