Art. L425-17
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre V : Gestion›Sect. Section 6 : Gestion adaptative des espèces

Art. L425-17

1229 / 7386
En vigueur depuis le 27 juil. 2019
Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l425-17