Art. L426-2
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers›Sect. Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles

Art. L426-2

1234 / 7386
En vigueur depuis le 24 févr. 2005
Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l426-2