Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie›Sect. Section 1 : Mesures administratives›§ Sous-section 2 : Battues administratives
Art. L427-7
1252 / 7386En vigueur depuis le 31 juil. 2003
Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l427-7