Art. L428-15
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales›Sect. Section 3 : Peines accessoires et complémentaires›§ Paragraphe 2 : Suspension

Art. L428-15

1267 / 7386
En vigueur depuis le 4 févr. 2023
Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ; 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse ; g) La non-conformité des clôtures implantées dans les conditions définies à l'article L. 372-1 ; h) Le non-respect des règles d'agrainage et d'affouragement définies en application de l'article L. 425-5.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l428-15