Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions pénales›Sect. Section 3 : Peines accessoires et complémentaires›§ Paragraphe 2 : Suspension
Art. L428-17
1269 / 7386En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal judiciaire la restitution provisoire de son permis. Il peut être entendu à cet effet par le juge.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l428-17