Art. L429-19
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle›Sect. Section 2 : Exercice de la chasse›§ Sous-section 1 : Temps de chasse

Art. L429-19

1293 / 7386
En vigueur depuis le 31 juil. 2003
La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever. Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l429-19