Art. L432-12
Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles›Chapitre Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole›Sect. Section 4 : Contrôle des peuplements

Art. L432-12

1327 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2002
Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l432-12