Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques›Chapitre Chapitre unique : Enquêtes techniques›Sect. Section 4 : Sanctions relatives à l'enquête technique
Art. L501-18
1383 / 7386En vigueur depuis le 25 août 2021
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 501-17 du présent code encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l501-18