Art. L501-7
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques›Chapitre Chapitre unique : Enquêtes techniques›Sect. Section 2 : Les pouvoirs d'investigation

Art. L501-7

1372 / 7386
En vigueur depuis le 25 août 2021
Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2. L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs. Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l501-7