Art. L512-14
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration›Sect. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration

Art. L512-14

1406 / 7386
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l512-14