Art. L512-15
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration›Sect. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration

Art. L512-15

1407 / 7386
En vigueur depuis le 1 mars 2017
L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l512-15