Art. L512-19
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration›Sect. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration

Art. L512-19

1411 / 7386
En vigueur depuis le 25 oct. 2023
Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. Il peut appliquer cette procédure à une partie d'installation située sur un terrain qu'il détermine et qui n'a pas été exploitée durant trois années consécutives.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l512-19