Art. L515-14
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Sect. Section 5 : Installations d'élimination de déchets

Art. L515-14

1442 / 7386
En vigueur depuis le 9 sept. 2005
Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l515-14