Art. L515-42
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Sect. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement

Art. L515-42

1482 / 7386
En vigueur depuis le 1 juin 2015
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l515-42