Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
Art. L521-11
1501 / 7386En vigueur depuis le 24 déc. 2011
Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l521-11