Art. L521-20
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques›Sect. Section 3 : Sanctions administratives

Art. L521-20

1512 / 7386
En vigueur depuis le 14 avr. 2001
Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l521-20