Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides›Sect. Section 3 : Dispositions applicables sous le régime du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Art. L522-11
1528 / 7386En vigueur depuis le 4 déc. 2015
La durée du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité et les conditions dans lesquelles il est mis en œuvre sont précisées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l522-11