Art. L522-18
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides›Sect. Section 6 : Pratiques commerciales prohibées

Art. L522-18

1532 / 7386
En vigueur depuis le 5 juil. 2019
A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l522-18