Art. L522-3
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L522-3

1518 / 7386
En vigueur depuis le 1 sept. 2013
Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l522-3