Art. L535-1
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre III : Organismes génétiquement modifiés›Chapitre Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs

Art. L535-1

1579 / 7386
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.
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