Art. L541-10-13
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur

Art. L541-10-13

1642 / 7386
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie : 1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel ; 2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ; 3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ; 4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets. Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme. L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique.
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