Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Art. L541-10-19
1648 / 7386En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s'ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-10-19