Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 3 : Prévention et gestion des déchets›§ Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Art. L541-23
1701 / 7386En vigueur depuis le 19 déc. 2010
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets à tout autre qu'une personne autorisée à les prendre en charge est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-23