Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 3 : Prévention et gestion des déchets›§ Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Art. L541-30-2
1712 / 7386En vigueur depuis le 1 mars 2026
Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;
2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ;
3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.
Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-30-2